L’EIRL à la loupe…
01/03/2011- Nouveau statut juridique entré en vigueur le 1er Janvier 2011, l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) fait couler beaucoup d’encre… En passant de son ingéniosité à son inutilité, tous les points de vue s’affrontent sur le papier. Alors qu’en est-il objectivement ? L’EIRL apporte à la fois des nouveautés juridiques mais également fiscales, regardons cela de plus près…
La nouveauté juridique apportée par l’EIRL…
Face au constat que le statut de l’EI présentait des risques pour l’entrepreneur en cas de défaillances, le gouvernement a imaginé un statut qui en occulterait l’inconvénient majeur : la confusion des patrimoines professionnel et personnel. L’EIRL a ainsi été conçue sur le principe suivant : permettre aux entrepreneurs individuels de limiter leurs responsabilités en leur donnant la possibilité de dissocier leurs patrimoines... Pour se faire, une règle d’affectation de patrimoine a vu le jour ; elle consiste, pour l’entrepreneur, à affecter à son entreprise tous les biens nécessaires à son activité. Ces derniers servent de gage aux créanciers professionnels de l’entreprise. Autrement dit, seuls les biens affectés au patrimoine de l’entreprise pourront être saisis pour épurer les dettes.
Méfiances, méfiances...
Cependant pour bénéficier pleinement de cette dissociation de patrimoine, l’entrepreneur individuel doit prendre quelques précautions... Tout d’abord, il doit veiller à affecter tous les biens nécessaires à son activité à leur juste valeur, sans en occulter. « Un entrepreneur qui exclut par erreur de son patrimoine affecté un bien nécessaire à son activité, ou qui retient pour un bien une valeur différente de celle proposée par l'expert chargé de son estimation, perd le bénéfice de la responsabilité limitée ! », met en garde Christophe ALBEROLA, directeur du service juridique de Fimeco Baker Tilly. Par ailleurs, lors de sa négociation bancaire, il doit s’assurer qu’aucune caution personnelle ne lui soit imposée sans quoi en cas de problème la banque pourrait engager son patrimoine personnel pour recouvrer la dette et il prendrait ainsi l’avantage lui étant procuré par l’EIRL. Enfin, l’entrepreneur se doit d’honorer, sans manquement, ses obligations fiscales, sociales et comptables sinon sa responsabilité personnelle sera automatiquement engagée.
Et fiscalement, qu’en est-il ?
Les dirigeants d’EIRL peuvent choisir le régime d’imposition de leur entreprise, ils ne sont pas contraints à l’impôt sur le revenu (IR) comme c’est le cas en EI. En effet, ils pourront s’ils le souhaitent, opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Réel avantage ou leurre ? Pour le savoir regardons d’un peu plus près les calculs des deux d’impôts. Dans le cas d’une imposition à l’IR, la base de calcul retenue est l’ensemble du résultat avant impôt. Si l’option à l’IS est choisie, l’IR et les cotisations sociales ne seront calculés qu’en fonction de la rémunération du dirigeant. L’IS, quant à lui, sera calculé sur le résultat après rémunération du dirigeant. Il semble donc plus intéressant pour un entrepreneur de faire le choix de l’imposition à l’IS, la base de calcul de l’IR étant moindre dans ce cas… C’est en tous cas ce que confirme Jean-François NOEL, associé de BDO, qui après maintes stimulations affirme « qu’un entrepreneur individuel a presque toujours intérêt à être imposé à l’IS plutôt qu’à l’IR ».
Alors l’EIRL est-elle réellement avantageuse juridiquement ? Fiscalement ? A vous d’en juger… Pour l’heure, les entrepreneurs convaincus souhaitant transformer leur EI en EIRL devront patienter puisqu’à ce jour les modalités de transition ne sont pas encore connues… Formalités à accomplir ? Règles de mutation fiscale ? Un flou absolu qui mérite d’être rapidement éclairci…
AH